335. Lorsqu’un particulier est, pendant la totalité ou une partie d’une année d’imposition, absent du Canada mais réside au Québec et que le chapitre IX.0.1 s’applique à son égard pour l’année ou la partie d’année, l’article 358.0.1 doit se lire sans tenir compte, dans les sous-paragraphes 9° et 10° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de son deuxième alinéa, des mots « au Canada » et, dans son troisième alinéa, de « et contenant, lorsque celui-ci est un particulier visé au sous-paragraphe 10° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, le numéro d’assurance sociale de ce particulier », lorsque les frais y visés ont été payés à une personne ne résidant pas au Canada.
1977, c. 26, a. 29; 1985, c. 25, a. 60; 1986, c. 15, a. 66; 1986, c. 19, a. 64; 1991, c. 25, a. 65; 1995, c. 1, a. 37; 1997, c. 85, a. 64; 2001, c. 53, a. 57; 2003, c. 2, a. 109; 2005, c. 38, a. 69.